2/11/09
Del porque la iglesia catolica ha perdido poder entre los chilenos
Apenas la recibió, el Cardenal Raúl Silva Henríquez despachó un cable a Roma: pedía se postergara su publicación.
El Cardenal opinaba que una encíclica como esa alejaría a los fieles. La Iglesia, pensaba Silva Henríquez, debía aliviar la carga de la vida (especialmente de los agobiados por la pobreza) en vez de hacerla más gravosa.
La respuesta fue una severa reprimenda. Y la encíclica se publicó igual.
Silva Henríquez no cedió. En conjunto con profesores de la Facultad de Teología, preparó entonces una intervención por TV. En ella (y haciendo uso de un vozarrón de profeta) subrayó que la conciencia de los fieles era la que tenía la última palabra.
Cuarenta años después la situación es exactamente la inversa.
El Cardenal Errázuriz (con una voz que, al contrario de la de Silva Henríquez, es más bien delgada, casi un susurro) no se cansa de condenar una y otra vez el uso del condón e incluso aboga porque no se le publicite de manera directa. La píldora del día después se equipara con una maniobra abortiva y a quienes la defienden se les hace partícipes de una “cultura de la muerte”. La Facultad de Teología enmudece y es reemplazada en el espacio público por la bioética. La sofisticada reflexión acerca de la praxis de la fe es sustituida por la normativa acerca de la praxis médica.
Allí donde hace apenas cuarenta años había una Iglesia comprensiva con los problemas de la intimidad, pero severa en lo social (son los años en que la Iglesia habla de “violencia institucionalizada” para caracterizar las estructuras sociales y económicas de Latinoamérica), hoy existe una Iglesia que es severa en la intimidad y más bien tibia en lo social (como lo prueba el hecho que ha pasado de diagnosticar un pecado social a sugerir apenas un sueldo ético).
Exactamente al revés que hace cuatro décadas.
El resultado es que la Iglesia ha perdido influencia en la opinión pública. Los chilenos (y chilenas, como suele decirse hoy) siguen definiéndose como creyentes; pero ya le hacen poco caso a la Iglesia. La fe (la convicción que la vida humana tiene un sentido que la trasciende y al que nos asomamos mediante la oración y el rito) se ha “desacoplado” de la Iglesia institucional.
Los incómodos datos
Los estudios sobre religiosidad efectuados por el International Social Survey Programme para una muestra de 31 países, muestran que Chile posee un alto índice de creencias religiosas. En esta materia, nuestro país está lejos de países tradicionalmente católicos (pero hoy descreídos) como Portugal, Italia o España, y más cerca, en cambio, de países como Estados Unidos, cuya religiosidad es profusa y variopinta.
Somos una tierra de creyentes; pero en ella hay cada vez menos católicos.
Así lo muestran los censos.
Mientras el año 1992 el 76,7% de los mayores de 15 años decía ser católico, diez años después esa declaración la formulaba sólo el 70%. En tanto, la cifra de evangélicos se incrementó de un 6,18% que había en 1970, a un 15,1% en 2002. Estas cifras son consistentes con otros estudios de opinión pública que muestran la presencia, concentrada sobre todo en sectores populares, de los credos evangélicos de origen metodista, asociados a la figura popular de Canut Le Bon (no fue siempre así, por supuesto, inicialmente el credo metodista se concentró en las élites, como lo prueba la fundación del Colegio Santiago College).
Pero lo más notorio es la baja de católicos observantes.
La Encuesta Nacional de Iglesia (realizada por la Universidad Católica, el 2001) mostró que quienes se decían católicos tenían una baja adhesión a las prácticas religiosas o a las orientaciones morales de la Iglesia. Apenas un 23% dijo ir semanalmente a misa o algún otro servicio religioso; menos de un tercio condenaba el divorcio; y apenas un 20% se oponía al uso de anticonceptivos (la práctica que, según vimos, condenó Humanae Vitae). Entre 1958 (fecha de una encuesta de Eduardo Hamuy, el pionero de los estudios de opinión) y 1998 (según la encuesta nacional de opinión pública del CEP) el número de católicos observantes había disminuido ¡de 33,2% a un 18,5%!
En fin, la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica (del año 2008) mostró que un 47% de los chilenos aceptaba alguna forma de aborto. Y si bien la muestra no se encuentra estratificada por religión, se trata de una cifra alarmante en un país que, según el mismo estudio, tiene un 67% de católicos.
Lo que sugieren esos datos es que los creyentes ya no van de la mano de la Iglesia. O si se prefiere, que la Iglesia predica hoy en algo parecido al desierto.
No es pérdida de fe –ya se dijo: Chile es una tierra de creyentes– sino de confianza en la institución eclesial. El capital simbólico de la Iglesia se ha depreciado. Un estudio de marcas muestra que el valor atribuido a la imagen de la Iglesia cayó desde un valor de 91,8% en el año 2001 a apenas un 48,6 en el año 2009 (www.thelabyr.cl).
¿Qué está pasando?
Lo que ocurre es que la religión está transitando de algo que se hereda, a algo que se escoge.
Ese fenómeno explicaría tanto la pérdida de poder de la Iglesia en la opinión pública, como el auge del Opus Dei o Los Legionarios de Cristo, y otras formas de catolicidad semejantes, en las élites y en los grupos ascendidos.
¿Cuáles son las causas más obvias de ese fenómeno?
Las anunció Marx hace un siglo y medio: el cambio en las condiciones materiales de la existencia.
Creyentes pero indóciles
Si se mira lo que ha pasado en Chile en los últimos veinte años, ese proceso no tiene nada, o casi nada, de raro.
Lo que ocurre es que los chilenos hemos experimentado, en los últimos veinte años, un cambio radical en las condiciones materiales de la existencia. Y esos cambios han sido seguidos por transformaciones culturales que son las que hoy día desafían a la Iglesia (y a la política).
Veamos.
La educación básica y media se ha expandido, hoy día la cobertura es casi universal y las expectativas de escolaridad para un niño de cinco años es hoy de 15, seis años apenas una fracción por debajo de los países de la OECD; la educación superior se ha masificado y ya traspasamos el 40% de cobertura y siete de cada diez alumnos son hijos de padres que nunca alcanzaron ese nivel educacional; la vivienda propia, antes una verdadera quimera, hoy día es una realidad para el 75% de los chilenos; el automóvil se ha masificado y los medios de comunicación se han expandido como nunca antes; los malls proliferan y el consumo de bienes materiales y de bienes simbólicos, crece. En suma, hoy día los chilenos vivimos más y vivimos mejor.
Nunca antes en la historia las grandes mayorías habían experimentado en el curso de quince o veinte años cambios que antes se alcanzaban en dos o tres generaciones.
En otras palabras, nunca la biografía personal de tantos hombres y mujeres fue capaz de recoger en el curso de su propia vida cambios tan bruscos y tan radicales en sus condiciones materiales de vida. Hemos transitado en todos estos años de ser una sociedad más bien tradicional y excluyente, a una sociedad de masas, inclusiva y más moderna. Los bienes de la modernización y de la democracia −que casi siempre los imaginábamos separados− están por vez primera de la mano en nuestro país.
El resultado es obvio: cuando usted ha experimentado en el curso de su vida tamañas transformaciones, empieza a creer más en sí mismo y menos en factores ajenos a su propia voluntad. Entonces hasta la fe se hace depender de la propia voluntad. La fe se individualiza y se hace electiva.
Es que cuando usted ha hecho la experiencia de gestionar su propia vida y acceder a bienes que hasta ayer parecían inalcanzables (esta es la experiencia de buena parte de las mayorías que hoy se llaman aspiracionales y que habitan Maipú o La Florida) usted comulga menos.
Y en ningún caso lo hace con ruedas de carreta.
Ser pastor es así más difícil.
Como usted comprende, no es lo mismo conducir a un puñado de fieles que experimentan la vida como un destino (los chilenos de hace cuarenta años), que dirigir a quienes han hecho la experiencia de transformarla con su propio esfuerzo (los chilenos de los veinte que acaban de pasar).
A estos últimos les cuesta más tener tutores.
Así las mayorías se vuelven indóciles. Y las minorías dominantes buscan formas de mantener la diferencia.
Las élites: diferenciarse por la fe
El proceso de expansión del consumo hace difícil la diferenciación social. Cuando las profesiones se masifican (hoy día cualquiera es abogado, periodista o rector universitario) y el consumo material alcanza a todos (hasta las marcas se han democratizado) la fe y las creencias pueden ser la tabla de salvación de las élites.
Las élites que por habitus familiar, o por asimilación, se sienten distintas, necesitan algo que confirme esa diferencia.
Ellas, que monopolizan el poder social y económico, quieren poseer también la virtud. Y la Iglesia Católica que las maltrató simbólicamente en los sesenta (cuando impulsó la reforma agraria y fustigó las diferencias de clase) hoy día, mediante el Opus Dei o Los Legionarios, provee de un sentido moral al bienestar de que gozan y de un cemento social que consolida redes de intercambios y de influencias.
El caso del Opus Dei es, en ese sentido, notable.
Dentro de la catolicidad, el Opus es lo más parecido a la ética protestante que examinó Weber en los inicios del capitalismo.
Weber constató que el capitalismo se había encendido como una hoguera en los países protestantes más que en los católicos. Como el protestantismo no garantizaba la salvación (si usted se salvaba o no era independiente de sus obras) angustiaba a las personas. Entonces el trabajo metódico y esforzado les permitía escapar de la angustia o adivinar la voluntad de Dios.
Es lo que se conoce como el ascetismo intramundano.
El Opus es lo más parecido a eso. Como todos estamos llamados a la santidad a condición que hagamos bien lo que nos tocó en suerte (lo que sus fieles llaman “el deber de estado”), el Opus enseña la ética del esfuerzo, del dominio del carácter y del trabajo bien hecho. La riqueza y el bienestar material no tienen nada de pecaminoso. Son el resultado de la virtud. Así las élites empresariales comienzan a encontrar en esa forma de catolicidad algo que confiere sentido al esfuerzo cotidiano que demanda la modernización y que, a la vez, las diferencia en este mundo donde el mercado y la democracia parecen igualarlo todo.
Los Legionarios de Cristo cumplen funciones sociales más o menos parecidas.
Son más pragmáticos que el Opus y más comprensivos con las caídas de sus fieles; pero proporcionan también un sentido de pertenencia moral y de distinción en estos tiempos en que la modernización parece amenazarlo todo.
Fieles a su origen histórico (surgen en México durante la “guerra de los cristeros” que es, dicho sea de paso, el fondo de la novela de Graham Greene, El poder y la gloria) los Legionarios parecen poseer un sentido de minoría, como si la catolicidad estuviera amenazada por un mundo descreído e infiel.
Como sea, unos y otros, opus y legionarios, se expanden con naturalidad en los grupos de más altos ingresos, cultivando una fe centrada en la intimidad personal, menos preocupada del incómodo “pecado social”, más ritual que intelectual. Justo lo contrario de lo que han llegado a ser los jesuitas: abiertos a las masas, con una fe más intelectualizada, más preocupados de la teología que de la bioética.
La Iglesia, por su parte, encuentra en el Opus o los Legionarios una oportunidad de recuperar el poder y la influencia allí donde las masas principian a ponerse indóciles.
Como quien dice: si no puedes seducir a las mayorías, al menos influye en los grupos que manejan el poder.
La paradoja de la Iglesia
Esa es la paradoja de la Iglesia de hoy: débil en la opinión pública, cada vez más fuerte en la cúspide; débil en la calle, fuerte en las minorías que poseen el poder informal.
¿Cómo pudo llegar a eso?
Lo que muestra la literatura, es que la modernización de las sociedades (el proceso que nuestro país ha vivido en las dos últimas décadas) induce en las personas un extendido proceso de individuación. Las instituciones básicas de las sociedades modernas (la democracia y el mercado) invitan a las personas a verse a sí mismos como individuos, como sujetos que son autores y actores del guión en el que consiste su existencia, seres que viven su vida como el fruto de una libertad radical.
Nada de ese fenómeno (como lo ponen de manifiesto las cifras) impide que las personas tengan creencias religiosas firmes y extendidas; pero esas creencias ya no se viven de manera incondicional, sino como fruto de la libre elección. Es lo que algunos sociólogos denominan la “protestantización” de las religiones. El resultado lo estamos viviendo en Chile: la fe se desacopla de la Iglesia. La gente cree, pero ya no va a misa; tiene convicciones acerca del sentido de su propia vida, pero ya no acepta que ella sea conducida desde fuera de su propia voluntad; reza y se somete a la voluntad de Dios, pero cada vez necesita menos a los pastores.
En suma, las personas prefieren una fe vivida desde la autonomía. Los tiempos en que las personas se “encontraban” con una religión que estaba más allá de su propio discernimiento, parecen estar pasando.
Así entonces las masas comienzan a alejarse de la Iglesia (pero no de la fe) y las élites (especialmente económicas) comienzan a agruparse en torno a las creencias las que, en su conjunto, pasan a configurar un estilo de vida que opera casi como un marcador social.
Ese es, como vimos, el caso del Opus Dei o de Los Legionarios.
Esa es también la paradoja: una Iglesia débil en la opinión pública, pero fuerte en algunas élites (especialmente económicas) ¿Cómo se evalúa esa realidad desde el interior de la Iglesia?
Si las mayorías no obedecen, ¿peor para ellas?
Para la Iglesia no es fácil resolver esa paradoja.
La Iglesia no puede renunciar a las verdades en las que cree para ganarse el favor de las mayorías. Después de todo, el valor de la doctrina es independiente de la cantidad de gente que adhiera a ella. Pero tampoco puede (como lo advertía Silva Henríquez a propósito de Humanae Vitae) ponerse de espaldas a las mayorías y renunciar a acompañarlas en su vida cotidiana. Algo así equivaldría a renunciar a su labor pastoral.
Ese es el dilema actual de la Iglesia Católica de hoy: ¿cómo acercarse a las mayorías sin renunciar a las verdades que dice atesorar?
En la Homilía Pro Eligendo Romano Pontífice, el Cardenal Ratzinger, horas antes de asumir el papado (entonces Ratzinger era un teólogo que se codeaba con lo más graneado de la intelectualidad europea) identificó como el mayor de los peligros al relativismo: “El dejarse llevar por cualquier viento de doctrina −dijo entonces− aparece como el único atisbo que parece imperar en los tiempos actuales”. Nosotros, en cambio, advirtió, “tenemos otra medida, el Hijo de Dios, el verdadero hombre”.
Así que ya sabemos. A la Iglesia no le quedaría más que proclamar la verdad en la que cree.
Aunque ello la deje en minoría. Es lo que está ocurriendo hoy. Justo lo que temió Silva Henríquez cuando trató que Humanae Vitae no se publicara.
(Extraido de revista PODER 360 http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=2453
27/10/09
Padre Berrios: La homosexualidad es genética y los homofóbicos inseguros de su sexualidad.
Comencé un largo camino de apertura y de aceptación a hermanos y hermanas que ni eran mejores ni peores, sólo distintos. Ellos y ellas no habían escogido su homosexualidad, que muchos intuyeron desde su niñez y la gran mayoría la hizo consciente en su temprana adultez. Otros negaron su condición viviendo una vida doble y, lamentablemente, no pocos sucumbieron al estrés de sentirse distintos y no aceptados y el suicidio les quitó la vida.
…
Es comprensible que alguien se desconcierte ante lo que no entiende o desconoce, pero esto no justifica una respuesta violenta o descalificatoria. Probablemente quienes reaccionan de forma virulenta se deba, más que a prejuicios adquiridos, a que tal vez poseen una inconsciente y profunda inseguridad de su propia identidad sexual y eso los haría sentirse, de alguna manera, agredidos.
Quien conozca a una lesbiana o a un homosexual sabrá que la gran mayoría -como la gran mayoría de los heterosexuales- es gente buena, que tienen valores y que no escogieron su condición. Como sociedad será entonces un imperativo moral y un verdadero “acto cívico” saber respetarlos.
16/10/09
La iglesia apoya las uniones civiles??? Acabo de mundo !!
Sacerdote Berríos apoya documento sobre uniones civiles
En un acto en la comuna de San Joaquín, el jesuita dijo que los candidatos como Piñera debían "responder a las necesidad de la población".
por latercera.com - 16/10/2009 - 14:16
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El sacerdote jesuita, Felipe Berríos, respaldó esta mañana la iniciativa de regular las parejas de hecho, idea planteada en el documento "acuerdo de Vida en Común" que elaboraron los senadores Andrés Chadwick (UDI) y Andrés Allamand (RN) y que posteriormente fue respaldado por Sebastián Piñera.
"Lo que ha hecho Sebastián Piñera es un sentir muy extenso de la sociedad chilena. Creo que cada vez nos damos cuenta que hay situaciones de hecho que hay que regularlas y no hay que mezclar eso con el matrimonio. Según la definición del mismo Andrés Bello tiene que ver con un hombre y una mujer para la procreación. Esto se trata de regularizar civilmente las uniones de homosexuales para que ellos tengan derechos a herencia u otra clase de beneficios que hoy no pueden tener y es una injusticia y es cerrar los ojos ante una realidad", afirmó Berríos.
El sacerdote participó esta mañana en una reunión con jóvenes del programa "Un techo para Chile" en la comuna de San Joaquín, acto en el que también participó el candidato.
Ante la oposición de dirigentes de la UDI por el documento, Berríos afirmó que "siempre en la Alianza y la Concertación, va a haber opiniones divergentes, pero creo que un candidato debe responder a las necesidades de responder a los problemas de la población y en ese sentido el candidato Sebastián Piñera ha hecho esa declaración".
14/10/09
Chile necesita un PAC (pacto civil de solidaridad)
Pacte civil de solidarité
| « Pacs » redirige ici. Pour les autres significations, voir Pacs (homonymie). |
| Introduction générale |
| La famille (notion générale) |
| Création de la famille |
| Le couple |
| Concubinage - Fiançailles |
| Union civile (PACS) - Mariage civil |
| Développement de la famille |
| Filiation : légitime, naturelle, |
| L'adoption : simple, plénière,internationale |
| Organisation de la famille |
| Obligation alimentaire |
| Autorité parentale |
| Desagrégation de la famille |
| Le divorce - Procédure de divorce |
| Séparation de corps / de biens |
| Voir aussi |
| Le Juge aux Affaires Familiales |
| La succession |
| Accouchement sous X - IVG |
| Procréation médicale assistée |
| Régime matrimonial |
| Portail juridique de Wikipédia |
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est, en France, une forme d'union civile.
Il s'agit d'un contrat de droit français. La loi instaurant le PACS a été votée en 1999 sous le gouvernement Jospin. Le PACS est un partenariat contractuel entre deux personnes majeures (les partenaires), quel que soit leur sexe, ayant pour objet d'organiser leur vie commune1.
Ce texte est né d'une volonté de combler le vide juridique entourant les couples non mariés, y compris homosexuels. En effet, contrairement au mariage, le PACS est ouvert aux couples de même sexe. Il offre un cadre juridique complet, à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de tout statut, avec plus de souplesse que lemariage, qui est une institution2 minutieusement réglementée ayant pour objet la fondation d'une famille. Le mariage conserve pour lui ses symboles, son titre, son nom, mais ses conséquences sur la famille sont en recul : il n'a plus d'effet en ce qui concerne l'autorité parentale ou l'éducation des enfants ; même le symbolique livret de famille est délivré depuis 1974 aux parents non mariés.
Plus de 200 000 PACS ont été signés durant les six premières années d'existence du dispositif, de 1999 à 20053. Sa concrétisation, de la conception à la mise en application, fut longue et difficile. La première loi sur le PACS, centrée sur l'indivision, a été modifiée par la loi du 23 juin 2006, qui prévoit désormais, à défaut de convention contraire, un régime des biens comparable à celui des époux ayant, par contrat de mariage, adopté la séparation de biens. En outre, le régime fiscal du PACS a été progressivement rapproché de celui du mariage4.
Grandement amélioré, le régime juridique du PACS continue de présenter divers inconvénients ou lacunes, notamment en matière de prestations sociales, de décès du partenaire, de couples internationaux, sans parler des partenaires engagés avant le 1er janvier 2007, qui demeurent soumis au régime de la loi ancienne.
Sommaire[masquer]
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Les chiffres [modifier]
| Année | Nombre | Variation | Dissolutions | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 211 | |||
| 2000 | 22 276 | |||
| 2001 | 19 632 | - 11,87 % | ||
| 2002 | 25 311 | + 28,92 % | ||
| 2003 | 31 585 | + 24,78 % | ||
| 2004 | 40 093 | + 26,94 % | ||
| 2005 | 60 473 | + 50,83 % | ||
| 2006 | 77 362 | + 27,93 % | 9 583 | |
| 2007 | 102 012 | + 31,86 % | 13 474 | + 40,60 % |
| 2008 | 146 084 | + 43,20 % | 23 354 | + 73,32 % |
Dans son rapport démographique pour 20065, l'INSEE note que si le nombre de mariages conclus, qui a connu une légère hausse en 2005, est à son plus bas niveau depuis 1995, confirmant la tendance de diminution constatée depuis 2001, le nombre d'enregistrements de PACS continue de progresser. La progression de 2005 semble être due à un changement législatif rapprochant les régimes fiscaux du PACS et du mariage.
En 2008 a été signé plus d'un PACS pour deux mariages.
Sur les 263 000 PACS signés depuis 1999, 33 600 (soit 12,8 %) ont été dissous. Sur 274 400 mariages célébrés en 2006, 139 147 divorces ont été prononcés (soit env 50%)
Statistiques
L'article 3 du décret n° du 21 décembre 1999 modifiant la loi informatique et libertés interdisait de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, privant les pouvoirs publics de statistiques du nombre de PACS signés entre homosexuels ou entre hétérosexuels.
Une loi du 6 août 2004 6 a inséré un article 14-1 à la loi sur le PACS, modifiant ainsi la disposition précédente, qui demande aux tribunaux d'établir des statistiques sur :
- le nombre de pactes conclus et ayant pris fin ;
- la durée moyenne d'un contrat ;
- l'âge moyen des personnes concernées ;
- et surtout de distinguer les pactes conclus entre des personnes de sexe différent ou de même sexe7 (féminin et masculin).
Mais l'outil informatique des tribunaux d'instance doit être adapté sur les bases du décret d’application de la loi de 2004 (en cours d'examen par le Conseil d'État en novembre 2006) et de la loi du 23 juin 2006 de réforme des successions. Dans l'attente le ministère de la Justice continue de publier les chiffres des signatures de PACS et de leur dissolution qui ne livrent aucune caractéristique de base sur les intéressés, ce qui ne permet pas de faire de comparaisons du nombre d'unions homosexuelles enregistrées avec les autres pays qui connaissent un régime d'union civile.
Pacs signés par les couples de même sexe
L'entrée en vigueur de cette loi en janvier 2007 a autorisé ce type de traitement statistique. Une étude du ministère de la justice, se basant sur les prénoms des signataires, indique que si en 2000, 25% des PACS étaient des unions entre couples de même sexe, elles ne sont plus que 7% en 2006, le nombre total des pactes triplant durant cette même période.8. Les chiffres de 1999 montre que 42 % des PACS avaient été signés par des couples de même sexe. Depuis son entrée en vigueur la part de PACS entre personnes du même sexe est de 12% (chiffre de 2007).9
Dissolutions de PACS
En 2007, 13 474 contrats ont été dissous et 23 354 contrats en 2008 (+ 73,32 %) dont 9 559 suite au mariage des personnes pacsées.
Historique: un débat politique sans précédents [modifier]
Une réponse à un besoin [modifier]
Après une première moitié des années 1980 assez profitable à la condition homosexuelle (dépénalisation de l'homosexualité, développement des milieux associatifs et commerciaux, etc.), l'épidémie de VIH (sida) a durement frappé cette population et mis en évidence, parfois dramatiquement, les situations douloureuses créées par la législation existante.
La jurisprudence était réticente à prendre en compte la réalité des couples homosexuels. La Cour de cassation a ainsi rappelé que le « conjoint en union libre doit être compris comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme » (soc., 11 juillet 1989)10 et « le concubinage ne peut résulter que d'une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage, donc entre un homme et une femme » (civ. 3e, 17 décembre 1997).
De 1990 à 1998, plusieurs parlementaires socialistes et chevènementistes déposent des propositions de loi afin d’instaurer un nouveau contrat civil. Aucune n’est cependant inscrite à l’ordre du jour du Parlement avant la proposition sur le pacte civil de solidarité. Un long combat parlementaire commence alors.
La première proposition de loi « tendant à créer un contrat de partenariat civil » sera déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon le 25 juin 1990 à la suite, notamment, du congrès de Rennes et suivant des motions retenues par le bureau national du Parti socialiste.
Mais c'est avec le « contrat d'union civile » (CUC) en 1991 que la bataille politique pour la reconnaissance du couple homosexuel démarre réellement et connaîtra son point d'orgue par l'adoption du PACS le 15 novembre 1999.
Le Contrat d'Union Civile [modifier]
Créé en octobre 1991 par un groupe de travail réuni autour de Jan-Paul Pouliquen, Gérard Bach-Ignasse et Jean-Yves Autexier, ce texte novateur rencontre un soutien immédiat auprès des Verts et du Planning familial et quelques députés socialistes dont Jean-Pierre Michel et Jean-Michel Belorgey qui, avec Autexier, en feront une proposition de loi (n° 3066 du 25/11/1992).
Le CUC sera le plus complet et le plus subversif de tous les projets de rénovation du régime de l'union libre qui précèderont le PACS : régime successoral,sécurité sociale, transfert de propriété et surtout ouverture aux couples (hétérosexuels ou homosexuels) aux fratries et aux « vieilles dames » ce qui le dissocie d'un quelconque lien sexuel entre les contractants ; tous ces thèmes en font une réelle alternative au mariage.
Malgré un soutien médiatique et civil (une pétition rassemblera plus de 3 000 signatures et un sondage donnera 72 % des français très ou assez favorables au projet), le texte n'aboutira pas.
Le 23 décembre 1992, deux articles du CUC seront repris et votés dans la loi « portant sur diverses mesures sociales11» :
- transfert du bail en cas de décès d'un des deux cohabitants (article 62 de la loi - Déclaré non conforme à la Constitution par décision12 du Conseil Constitutionnel au motif qu'il modifiait l'équilibre général des relations entre bailleurs et preneurs de locaux d'habitation prévu par la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée) ;
- couverture sociale du cohabitant à charge pourvu qu'une attestation sur l'honneur de 12 mois de vie commune soit produite. Cette nouvelle disposition profitera essentiellement à des couples hétérosexuels [réf. nécessaire] en situation d'exclusion, preuve, s'il en est, de l'utilité universelle d'une loi pour encadrer les unions de fait.
CUS, CVS, PIC [modifier]
La nouvelle cohabitation politique, imposée par la victoire de la droite aux élections législatives de mars 1993 et qui s'achèvera en 1995 par l'élection de Jacques Chirac, marque un coup d'arrêt à la reconnaissance juridique du couple homosexuel.
Néanmoins, le projet de CUC n'est pas définitivement enterré puisqu'en juin 1995 la fédération AIDES se mobilise en faveur de cette cause. Son groupe juridique proposera un « contrat de vie sociale » (CVS), qui fusionnera finalement en septembre 1995 avec le CUC pour donner naissance au « contrat d'union sociale » (CUS).
Cette nouvelle mouture du texte permettra le ralliement du mouvement homosexuel.
Ce dernier, jusqu'à présent, refusait en partie l'institutionnalisation du couple gay, restant sur les positions des années 1970, qui dénonçaient la normalisation de la société et son ordre symbolique (patriarcat, monogamie, mariage) et défendaient l'homosexualité comme dernier terrain de la marginalité.
Mais du « droit à la différence » l'on est passé à la revendication du « droit à l'indifférence » qui suppose l'égalité des droits pour tous et la défense du CUC sera une des clés de voûte de ce combat.
La multiplication des maires délivrant des certificats de vie commune aux couples homosexuels (une cinquantaine en 1995, 246 en 1996) et les risques potentiels de contentieux devant les tribunaux administratifs font revenir la question du CUC à l'Assemblée nationale.
Mais la réponse du garde des Sceaux, Jacques Toubon, sera sans équivoque : « il n'est pas question de créer le contrat d'union civile, il est au contraire question de favoriser dans le pays les mariages et les naissances ».
Jacques Toubon demandera quand même une étude portant sur les conséquences financières de la séparation des couples confiée à groupe de travail présidée par Jean Hauser, professeur de droit, et qui donnera naissance au « pacte d’intérêt commun » (PIC).
Le PIC ne s'attachera qu'à résoudre des problèmes matériels et financiers en faisant l'impasse sur une quelconque reconnaissance symbolique (c'est d'ailleurs une convention rédigée sous seing privé, ou en la forme authentique devant notaire).
Naissance d'une nouvelle loi, le PACS [modifier]
Le 9 octobre 1998, les députés RPR, UDF et DL (à l'exception d'Alain Madelin et de ses proches qui se sont abstenus) se sont largement mobilisés. L’absentéisme sur les bancs de la gauche plurielle est, à l’inverse, anormalement élevé. Fait exceptionnel sous la Ve République, c’est l’irrecevabilité qui l’emporte : l’opposition demande que le texte ne soit pas débattu car elle l’estime contraire à la Constitution. La majorité propose alors un nouveau texte. La bataille reprend le 3 novembre 1998. En deux jours, l’opposition dépose douze cents amendements. Chaque alinéa est l’occasion d’interminables échanges.
La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité fut votée après une forte opposition de la part de la droite. Christine Boutin et Philippe de Villiersnotamment, prévoyant la destruction de la société si la loi était passée.
Christine Boutin prononça ainsi une argumentation de cinq heures à l'Assemblée nationale, défendant les fondamentaux de nos sociétés rappelés dans la Bible, brandie à cette occasion dans l'hémicycle (ce qu'elle conteste cependant, affirmant qu'elle brandissait en réalité le règlement de l'Assemblée Nationale)13. PourChristine Boutin, « le PACS contribuerait inévitablement à la chosification des enfants soumis au bon plaisir des adultes ». Pour Dominique Dord, député DL, « Le PACS est une patate chaude que l’on se refile de la mairie au tribunal d’instance et pourquoi pas demain à la direction des services vétérinaires ». Pour d'autres comme Claude Goasguen, il s'agit de défendre la conception d'une société où la famille est fondée sur deux parents de sexe opposés. Ils craignent surtout que le PACS ne soit qu'une étape avant le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par les couples gays.
À droite, seule la députée RPR Roselyne Bachelot-Narquin soutient le texte. À gauche, le gouvernement Jospin reprend désormais plus nettement le PACS à son compte, mais à la condition de refuser toute ouverture à l’adoption et à la procréation médicale assistée. Le 13 octobre 1999, après plus d’un an de procédure, l’Assemblée adopte en dernière lecture la loi sur le PACS.
La loi n°99-944 est promulguée le 15 novembre 1999. Ce texte de compromis, lacunaire et ambigu, sera réformé par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et la loi du n°2007-1223 du 21 août 2007.
Régime juridique [modifier]
Adoption du pacte [modifier]
Deux personnes physiques majeures résidant sur le territoire français (France métropolitaine et DOM uniquement, le PACS n'étant pas applicable ailleurs[réf. nécessaire]) qui souhaitent organiser leur vie commune peuvent conclure un PACS quel que soit leur sexe14. La loi15 impose :
- Une convention signée des deux partenaires, ou un acte devant notaire qui présente l'avantage, moyennant un coût minimum de 400 €, d'écarter tout risque de perte ultérieure du contrat.
- Une déclaration conjointe enregistrée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires ont leur résidence commune. Cet enregistrement est gratuit.
- Pour les français résidant à l'étranger, une déclaration conjointe enregistrée par l'agent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune. En effet, en cas de résidence à l'étranger (dans les états où l’ordre public ne prohibe pas, de manière législative ou réglementaire, toute vie de couple hors mariage) il est possible de contracter un PACS si au moins l’un des deux partenaires est de nationalité française16.
Les partenaires doivent comparaître tous les deux, en personne, au greffe, à l'ambassade ou au consulat de France, toute représentation par un tiers étant impossible. La différence de traitement avec les futurs époux est frappante : le mariage fait l'objet d'une cérémonie célébrée17 par le maire de la commune, le PACS est enregistré au Tribunal. Il est à noter qu'un nombre croissant de maires offrent la possibilité de célébrer le Pacs en mairie. La grande majorité des maires qui permettent de conclure un Pacs en mairie est de gauche (B. Delanoé à Paris, JC Antonini à Angers, F. Rebsamen à Dijon...), mais quelques rares maires de droite permettent également de conclure un Pacs en mairie (Christian Estrosi à Nice par exemple). La possibilité de conclure un Pacs en mairie est offerte dans "certains arrondissements de Paris et de Lyon", ainsi qu'à "Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Lille, Rennes, Reims, Grenoble, Dijon, Villeurbanne, Rouen, Tourcoing, La Rochelle, Lorient, Saint-Herblain (44), Saint-Jean-de-La-Ruelle (45), Échirolles (38), Jacou (34) et Bègles (33), entre autres"18.
Sont prohibées les conventions 19 :
- entre ascendants, descendants (parents, enfants, grands-parents) et alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru, etc.) ; c'est la prohibition de l'inceste.
- entre collatéraux jusqu'au troisième degré (frères, sœurs, oncles, tantes, nièces et neveux) ;
- entre partenaires dont l'un est déjà marié ou déjà pacsé ; c'est la prohibition de la bigamie. Lorsque deux personnes ont déjà conclu un partenariat à l'étranger, l'enregistrement d'un PACS de droit français n'est plus possible20. Or, la reconnaissance en France des effets civils d'un partenariat conclu à l'étranger demeure incertaine, le bénéfice des avantages fiscaux étant clairement exclu. Une réforme est envisagée sur ce point21.
- avec un mineur même émancipé 22. Depuis le 1er janvier 2009, l'assistance du curateur23 ou l'autorisation du juge ou du conseil de famille24 sont nécessaires pour, respectivement, le majeur sous curatelle ou sous tutelle.
Les partenaires reçoivent immédiatement une attestation d'enregistrement du PACS qui précise leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance et la date de conclusion du PACS. La convention de PACS prend effet, entre les partenaires, à compter du jour de son enregistrement, et vis-à-vis des tiers, à compter de sa mention en marge de leurs actes de naissances. Elle est sans valeur, y compris entre les partenaires, et même lorsqu'elle a été passée devant notaire, tant qu'elle n'a pas été enregistrée32.
Conséquences familiales [modifier]
Comme le mariage, le PACS institue sans les énoncer certaines priorités : la situation de détresse matérielle à l'origine du PACS, résultant de ruptures soudaines sans recours possible, transparaissent dans l'article 515-4, qui organise un devoir d'aide mutuelle. Les partenaires s'engagent à vivre en commun, et à s'apporter une aide matérielle l'un à l'autre. Cette aide est quantifiée, sauf dispositions contraires de la convention de PACS, à proportion de leurs facultés respectives. Les partenaires sont donc libres de la réduire au minimum ou l'augmenter au maximum par contrat, le juge éventuellement saisi devant appliquer la convention.
Lorsque l'un des partenaires est dans le besoin, il peut ainsi s'adresser au tribunal pour obtenir la saisie du compte bancaire de son partenaire. On remarque ici la différence avec le mariage car lorsque l’un des époux manque à son obligation de contribution aux charges du mariage, l’autre doit demander le divorce et assigner celui-ci devant le juge pour le contraindre à payer[réf. souhaitée]. Entre partenaires d'un PACS, la dissolution du contrat est bien plus souple, et ne garantit pas la protection du partenaire dans le besoin.
Avec la loi de 2006, la logique matrimoniale du PACS gagne du terrain, et les partenaires s’engagent à une assistance réciproque (dans la vieillesse, la maladie, etc.). La loi du 5 mars 2007 facilite l'exercice de cette assistance, en prévoyant qu'un partenaire PACSé peut être nommé tuteur de son partenaire incapable33. Auparavant le juge des tutelles ne pouvait désigner en cas d’incapacité comme tuteur que le conjoint ou éventuellement un ascendant.
On reste loin de la formulation brève mais sans équivoque de l'art. 212, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance », dont nul contrat ne peut diminuer la portée. Cette notion de fidélité est totalement étrangère au pacte. Le mariage a cependant beaucoup évolué sur ce point, par un mouvement qui a commencé avec la fin de la pénalisation de l'adultère au début du xxe siècle, jusqu'à la jurisprudence actuelle, dans laquelle l'infidélité n'est pas en elle-même une cause suffisante pour entraîner des torts exclusifs de l'une des parties [réf. nécessaire].
A la différence, majeure, du mariage, le PACS est sans effet sur les règles de la filiation et de l'autorité parentale. Il ne confère pas le droit d'adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.
Décès d'un partenaire : héritage et autorité parentale [modifier]
En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant n'est pas héritier du défunt ; il n'a que des droits limités sur le domicile familial. L'adjonction de deuxtestaments est donc un complément indispensable au contrat de PACS. En effet, lorsqu'il n'existe pas de descendant(s), il est possible de léguer l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. Dans le cas contraire, le legs ne peut dépasser la quotité disponible.
En outre, lorsqu'il s'agit d'un PACS entre homosexuel(le)s, en cas de décès d'un conjoint, l'autorité parentale revient à l'autre parent, biologique, du mineur. Toutefois, celui-ci peut déléguer l'autorité parentale au conjoint du (ou de la) défunt-e. Ainsi, dans une telle affaire, le père de l'enfant, devenu seul titulaire de l'autorité parentale suite au décès de la mère, en avait délégué l'autorité à la conjointe de la mère. La sœur de la défunte avait toutefois voulu être désignéetutrice des mineurs et avait dès lors formé une demande de délégation de l'autorité parentale à son profit. Elle a été déboutée par la Cour d'appel, jugement confirmé en avril 2008 par la Cour de cassation, l'intérêt des enfants étant de continuer à vivre auprès de la femme qui s'occupait d'eux depuis le décès de leur mère 34.
Régime des biens et des dettes [modifier]
Pactes enregistrés avant le 1er janvier 2007 [modifier]
Ces pactes demeurent soumis, quant aux biens, aux graves inconvénients de la rédaction initialement défectueuse de la loi du 15 novembre 199935.
Chaque partenaire conserve la propriété exclusive :
- des biens qu'il possédait avant la signature du pacte, à charge pour lui d'en prouver la date d'acquisition,
- et des biens qu'il reçoit par succession ou donation.
Les biens acquis pendant la durée du pacte sont indivis, ce qui signifie qu'ils appartiennent par moitié à chacun des partenaires. La preuve contraire peut être rapportée :
- uniquement par le contrat de PACS, en ce qui concerne le mobilier ;
- uniquement par les stipulations de l'acte d'acquisition36 en ce qui concerne les autres biens (immeubles, véhicules, fonds de commerces ou parts desociétés), avec pour conséquences :
- que la possibilité de détenir autrement que par moitié chacun des titres ou valeurs boursières est douteuse, puisqu'il n'existe pas d'acte d'achat ;
- que la validité des stipulations contraires mentionnées dans le contrat de PACS lui-même n'est pas certaine37.
Il est recommandé aux partenaires concernés de conclure un pacte modificatif38 pour se placer sous l'un des deux nouveaux régimes.
Pactes enregistrés ou modifiés après le 1er janvier 200739 [modifier]
Le PACS se distingue désormais du mariage par le fait que le régime des biens par défaut est la séparation de biens, alors que le régime des biens par défaut dans le mariage est la communauté réduite aux acquêts. Mais dans le mariage comme dans le PACS, le couple peut aménager ou changer ces dispositions, par contrat de mariage, changement de régime matrimonial, ou avenant, enregistré, au contrat de PACS. Il est intéressant d'observer que la très grande majorité des époux qui font un contrat de mariage choisissent la séparation de biens.
Pour son PACS, le couple a le choix entre un régime de séparation des biens, et un régime d'indivision.
La séparation des biens [modifier]
Chaque partenaire conserve la propriété des biens qu'il possédait avant la signature du pacte, qu'il acquiert avec ses revenus, qu'il reçoit par succession ou donation. Il en dispose, les administre et les utilise librement. Il lui appartient de prouver qu'il en est propriétaire (titre de propriété, facture)40. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Les partenaires ont également la possibilité d'acquérir des biens ensemble, par moitié ou autrement. Ils forment alors volontairement, pour tel ou tel bien, une indivision. Mais ils devront respecter strictement, et avec beaucoup de rigueur et de discipline, les proportions respectives entre les proportions acquises, et leur financement effectif.
La séparation des biens est applicable par défaut, c'est-à-dire dans le silence du pacte sur le régime choisi par les partenaires.
Le régime de l'indivision [modifier]
Les partenaires peuvent convenir que tous les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément après la signature du pacte, appartiendront pour moitié à chacun d'eux41. Dans ce cas, s'il y a contribution inégale au financement du bien, aucun recours ne peut être exercé. Chaque partenaire conserve cependant la propriété exclusive :
- des biens qu'il possédait avant la signature du pacte ;
- des biens qu'il reçoit par succession ou donation ;
- de ses économies,
- de ses travaux personnels,
- des biens qu'il acquiert seul, lorsqu'il précise dans l'acte d'achat que le prix est payé avec des fonds détenus avant la signature du pacte, ou reçus par succession ou donation 42.
Pouvoirs des partenaires sur les biens indivis [modifier]
Chaque partenaire est gérant des biens indivis, ce qui se traduit, notamment, par l'absence de pouvoirs de chacun des partenaires pour agir sans l'accord de l'autre. Seuls les actes nécessaires à la conservation des biens peuvent être accomplis par un partenaire agissant seul. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis43, réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Lors de la dissolution du pacte, cette convention pourra être prorogée pendant cinq années reconductibles44.
Logement familial [modifier]
Chacun des deux partenaires est réputé cotitulaire du bail du logement du couple. Il en est ainsi, dès lors que le propriétaire en a été averti, même si un seul partenaire a signé le bail avant la conclusion du pacte. Lorsque le partenaire qui avait signé le bail abandonne le domicile, ou vient à décèder, son partenaire continue à en bénéficier pour la durée restant à courir45. Inversement, le bailleur engagé dans les liens d'un PACS peut faire profiter son partenaire du droit de reprendre pour habiter le logement occupé par un locataire46. En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant a, pendant une année, un droit de jouissance gratuite sur le logement du couple et le mobilier qui s'y trouve, aux frais des héritiers, quelles que soient ses conditions de location ou de propriéte47.
En contrepartie, chaque partenaire est solidairement tenu envers le propriétaire de la totalité des loyers et des charges restant dus jusqu'à la fin du bail. Dès lors que son partenaire, qui est cotitulaire, demeure dans les lieux, il importe peu qu'un congé régulier ait été délivré.
Droits des créanciers [modifier]
En principe, chaque partenaire demeure seul débiteur des dettes nées avant le pacte, ou qu'il contracte seul. Mais ses créanciers voient leurs droits de poursuites étendus à la part que détient ce partenaire dans les biens indivis. En principe, un créancier ne peut pas saisir directement ces biens indivis, mais il a le droit de demander un partage à cet effet 48 lorsque aucune convention d'indivision n'a été établie. Il ne faut pas en sous-estimer les graves conséquences, notamment lorsque l'un des partenaires exerce une activité indépendante.
Certains créanciers ont des droits plus étendus, dits de solidarité active. Ils peuvent poursuivre chacun des partenaires pour la totalité de la dette, sans être tenu de la répartir entre eux à proportion de leur part. Il en est ainsi:
- pour les dettes contractées par l'un des partenaires pour les besoins de la vie courante, sauf en ce qui concerne les dépenses manifestement excessives49 ;
- pour les des dettes contractées par l'un des partenaires pour la conservation ou la gestion des biens indivis50 ;
- pour les impôts (sur le revenu et la fortune).
La solidarité à l'égard des tiers concernant les « dettes contractées par l'un des deux partenaires pour les besoins de la vie courante » est, un franc emprunt aumariage. C'est sans doute pourquoi la formulation reste assez générale (« vie courante ») et a le défaut d'ouvrir la voie à de multiples contentieux.
Droits dans l'entreprise [modifier]
Contrat de travail [modifier]
Les partenaires salariés ont la possibilité de se prévaloir de l'enregistrement de leur PACS pour obtenir une période de congés exceptionnels de quelques jours, variable selon les conventions collectives, à titre d'événement familial, comme lors d'un mariage.
Les salariés du secteur privé ont de même droit à deux jours de congés en cas de décès du partenaire, un jour en cas de décès de l'ascendant de leur partenaire51. L'employeur a une obligation de fixer les dates de congés en tenant compte de celles du partenaire51, et d'accorder des dates de congés simultanés en cas d'emplois dans la même entreprise52. Enfin, il existe la possibilité de bénéficier d'un congé de soutien familial, non rémunéré, pour s'occuper du partenaire présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité53.
Les salariés de la fonction publique hospitalière, territoriale et de l'État, ont un droit de priorité dans l'ordre des mutations pour rapprochement géographique54. Des aménagements d'horaires sont également accordés pour permettre l'accompagnement du partenaire handicapé55. Les autorisations d'absence56 sont de cinq jours maximum lors de la conclusion d'un PACS, trois jours maximum en cas de décès ou de maladie grave du partenaire.
Statut de collaborateur [modifier]
Lorsqu'un partenaire participe à l'activité professionnelle de l'autre, il a la possibilité d'opter pour la même couverture sociale que le conjoint d'un chef d'entreprise commerciale, artisanale, agricole ou industrielle. Ce statut de partenaire collaborateur lui permet de cotiser personnellement au régime d'assurance vieillesse du régime social des indépendants pour se constituer une retraite et de bénéficier de la qualité d'ayant-droit en matière d'assurance maladie-maternité57. Sa participation dans l'entreprise doit être régulière, non rémunérée, et il ne doit pas exercer d'activité hors de l'entreprise.
Protection sociale [modifier]
Le partenaire bénéficie de la couverture sociale de son partenaire en matière d'assurance maladie et de maternité58, et du capital décès de son partenaire, pour lequel il est prioritaire, devant les enfants et ascendants59. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d'une rente d'ayant-droit lorsque le partenaire est décédé suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle60.
Les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des plafonds de ressources lors de la fixation du droit à aux prestations sociales. L'assiette des revenus étant modifiée, la plupart des prestations peuvent être réduites ou supprimées, c'est le cas notamment pour :
- le revenu minimum d'insertion. Selon l'association Agir ensemble contre le chômage « les personnes en situation précaire ne se pacsent pas », en effet, deux RMIstes qui reçoivent chacun une allocation individuelle (440 €), ne percevraient une fois pacsés qu'un revenu de couple (environ 650 €).
- les prestations familiales;
- l'allocation de logement ;
- l'allocation aux adultes handicapés ;
- l'allocation de solidarité spécifique ;
- la prime pour l'emploi ;
L'assujetti pacsé qui a perdu tout droit à ses prestations (AAH ou RMI) devient alors un ayant-droit de son partenaire se trouvant ainsi dans une situation de dépendance totale. Cette situation crée des désagréments au partenaire qui « entretient » l'autre tel le passage du tarif de mutuelle d'une cotisation individuelle à une cotisation de couple (généralement plus de 90% d'augmentation) mais aussi parfois une mauvaise considération du couple (un partenaire qui travaille et entretient l'autre).
La signature du PACS provoque la perte des allocations accordées aux personnes isolées (soutien familial, parent isolé, veuvage), et ne donne aucun droit à lapension de réversion, ou à une allocation veuvage.
Unions internationales [modifier]
Il n'existait pas de règles de droit international privé en matière de PACS, ce qui peut provoquer de graves incertitudes en présence de partenaires de nationalité ou de résidence étrangère, ou encore de biens détenus à l'étranger.
Pour remédier à cette situation, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a créé l'article 515-7-1 du Code civil qui dispose que « les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement »61. Ainsi, à présent et sous réserve des instructions administratives spécifiques à chaque ministère, les partenaires étrangers installés en France pourront bénéficier, après vérification de la validité de leur partenariat au regard de la loi du pays qui a procédé à l'enregistrement dudit partenariat, des mêmes droits que les pacsés français (notamment en matière fiscale).
L’attribution d’un Titre de séjour au partenaire étranger ne se fait pas dans les mêmes conditions que pour un conjoint étranger. Le PACS est simplement un élément d'appréciation des liens personnels en France, et notamment pour l'obtention d'un titre de séjour « vie privée et familiale » après justification d'un an de vie commune62.
Fiscalité [modifier]
Les époux, à l'instar des partenaires PACSés, forment un foyer fiscal unique pour l'impôt sur le revenu. Seuls les concubins doivent déclarer séparèment leurs revenus et prendre en compte leurs propres enfants, les enfants communs étant pris en compte par le père ou par la mère. La fiscalité de l'impôt sur le revenu est généralement plus avantageuse pour les couples avec des revenus élevés, et pour les couples dont un seul partenaire travaille. Cependant, les avantages de l'imposition séparée sont peu marqués en raison du doublement de certaines réductions d'impôt pour les couples pacsés et du plafonnement du quotient familial. Bien entendu, la fiscalité du ménage évolue très rapidement en raison de la complexité du barème de l'impôt sur le revenu, de ses modifications incessantes, et de la composition et de l'activité du ménage.
La date optimale pour enregistrer ou dissoudre un PACS, depuis le changement de fiscalité en application pour les pacs contractés depuis le 1er janvier 2005, dépend des revenus de chacun ainsi que de la différence de revenus entre les partenaires pacsés et tombe généralement au deuxième ou troisième trimestre 63, elle permet de découper l'exercice fiscal en trois déclarations 64 :
- deux déclarations individuelles pour les revenus antérieurs à la date signature, l'impôt calculé sur les revenus allant du 1er janvier à la date du PACS est dû personnellement par chacun des partenaires ;
- une déclaration commune pour les revenus compris entre la date de signature et le 31 décembre de l'année concernée ; l'impôt est alors payé conjointement par le couple.
Cet avantage est évidemment remis en cause en cas de rupture avant le 31 décembre de l'année qui suit la formation du PACS. Lors de la séparation, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut demander une désolidarisation de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou de l'impôt de solidarité sur la fortune 65. Dès la conclusion du PACS, les partenaires sont, comme les concubins et les époux, soumis à une imposition commune pour la perception de l'impôt sur la fortune66. Dès la conclusion du PACS, les partenaires sont, comme les époux, exonérés de droits de succession et bénéficient, en matière de droits de donation, d'un abattement de 76 000 € puis d'une fiscalité progressive.
Rupture du pacte [modifier]
Le PACS est un contrat que le couple peut librement modifier ou rompre, à la différence du mariage qui, malgré de nombreuses réformes allant dans cette direction (possibilité de changer de contrat de mariage, développement du divorce par consentement mutuel), ne peut être modifié ou rompu que par ou avec l'accord d'un juge. Bien que facilité par la loi du 26 mai 2004, le divorce reste un processus lourd, douloureux et… judiciaire. Au contraire, la résolution du PACS sera matérialisée par une simple lettre recommandée avec effet immédiat, même s'il n'est pas exclu, en pratique, que la rupture donne lieu, comme le divorce, à des contentieux. Comme un simple concubinage, le PACS peut en effet entraîner des conflits lors de son exécution ou de sa rupture. L'intervention du juge n'est donc nullement exclue.
Les partenaires sont libres de rompre le pacte à tout moment 67 :
- en adressant ou en remettant une déclaration commune au greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le PACS.
- à l'initiative d'un seul des partenaires, au moyen d'une signification (par huissier) à l'autre partenaire, dont la copie est adressée ou remise au greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le PACS. La brutalité de cette procédure a été l'objet de nombreuses critiques[réf. souhaitée], on a été jusqu'à employer le terme de répudiation.
- par le mariage de l'un des partenaires, au moyen d'une signification (par huissier) de l'acte de mariage à l'autre partenaire, dont la copie est adressée ou remise au greffe du tribunal d'instance ayant enregistré le PACS. La brutalité de cette procédure a été l'objet de nombreuses critiques[réf. souhaitée], on a été jusqu'à employer le terme de trahison.
- par le mariage des partenaires, sans autre formalité.
La dissolution est effective, entre les partenaires, dès son enregistrement par le greffe, et vis-à-vis des tiers, à compter de sa mention en marge de l'acte de naissance. Elle peut donner lieu à réparation lorsqu'elle est fautive. De plus, les anciens partenaires vont devoir établir des comptes et parvenir à un accord sur le partage du mobilier et des biens indivis, pour reprendre leur indépendance financière. La convention de PACS peut organiser les modalités de rupture et les règles d'indemnisation. A défaut, le juge statue sur les conséquences de la rupture. Mais, contrairement au divorce, la rupture du PACS n'implique pas le versement par le partenaire le plus aisé d'une prestation compensatoire de la différence de niveau de vie provoquée par la rupture.
Un autre piège du PACS est que les partenaires pourraient être tentés de se séparer à l'amiable en négligeant de dissoudre leur PACS, et avoir par la suite de mauvaises surprises, par exemple en étant tenus responsables des dettes de leur partenaire.
Voir aussi [modifier]
Les pays où mariage civil et adoption sont ouverts aux homosexuels [modifier]
- mariage ET adoption
- Afrique du Sud
- Belgique
- Canada à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Nunavut et du Yukon n'autorisant que le mariage.
- Espagne
- Massachusetts, État américain
- Pays-Bas
- Royaume-Uni (bien qu'intitulé Partenariat Civil et non mariage, la législation britannique stipule son égalité avec le mariage sur tous les aspects pertinents de la vie courante et administrative)
- Suéde
- adoption seule
- soit conjointe :
- Angleterre (voir ci-dessus), Pays de Galles , et depuis 2007 Écosse
- Australie, Australie-Occidentale et Territoire de la capitale australienne
- Quelques États des États-Unis
- soit de l'enfant du partenaire :
- soit conjointe :